Article R1435-13 du Code de la santé publique

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Version21/01/2011

Entrée en vigueur le 21 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2011-70 du 19 janvier 2011 - art. 1

Un agent ne peut être désigné en qualité d'inspecteur que s'il remplit l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'une licence ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau II ;
2° Appartenir au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ou à celui des attachés d'administration des affaires sociales ou à celui des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ou au corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 janvier 2011

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Décision1


1CAA de LYON, 6ème chambre, 29 février 2024, 23LY03181, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] de M me D et de M me A, toutes deux inspectrices régulièrement désignées par le directeur général de l'ARS, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1435-7 du code de la santé publique, par arrêté du 3 octobre 2016 et, d'autre part, […] les inspecteurs désignés par le directeur général de l'ARS sur le fondement de l'article L. 1435-7 du code de la santé publique peuvent être choisis en dehors des corps mentionnés à l'article L. 1421-1 du même code, dès lors qu'ils remplissent les conditions posées par les articles R. 1435-10 et suivants du même code et notamment les articles R. 1435-12, R. 1435-13 et R. 1435-15, ce qui n'est pas contesté en l'espèce. […]

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