Article D4364-11-9-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version04/02/2011

Entrée en vigueur le 4 février 2011

Est créé par : Décret n°2011-139 du 1er février 2011 - art. 3

Le préfet enregistre le prestataire sur une liste particulière. Il adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement dans la situation du demandeur telle qu'établie dans les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces mentionnées par l'arrêté prévu à l'article D. 4364-11-13.
Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné au premier alinéa ou par tout autre moyen.
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Entrée en vigueur le 4 février 2011
Sortie de vigueur le 4 novembre 2017

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Décision1


1Tribunal de commerce de Rodez, Audience contentieux du mardi deliberes, 3 octobre 2017, n° 2013000459
Cour d'appel : Infirmation

[…] GREFFIER : M e Saïinclair GUILLAUME RAR RH RH HRK A A XX ee He ke ke DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/02/2017 JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 03/10/2017 OBJET : ASSIGNATION […] — Qu''au surplus, il convient de rappeler que le métier d'orthoprothésiste est défini par les dispositions de l'article D.4364-2 du code de la santé publique : […] — Le préfet adresse ensuite au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent (article D4364-11-9-2 du code de la santé publique).

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  • Sociétés·
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  • Détournement
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