Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire / Section 4 : Communautés hospitalières de territoire / Sous-section 2 : Comptes combinés
Article R6132-30 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Entrée en vigueur le 26 février 2011
Est créé par : Décret n°2011-206 du 23 février 2011 - art. 1
Les comptes combinés de la communauté hospitalière de territoire :
1° Résultent de l'agrégation des comptes annuels de l'ensemble des établissements publics de santé parties à la convention, après retraitements éventuels ;
2° Sont constitués du bilan combiné, du compte de résultat combiné et d'une annexe explicative aux comptes combinés.
Les modalités d'élaboration et de présentation des comptes combinés sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.