Article R1111-15-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 mars 2011 est l'article : Code de la santé publique - art. R1111-16 (T)

Entrée en vigueur le 7 mars 2011

Est créé par : Décret n°2011-246 du 4 mars 2011 - art. 1

Le ministre chargé de la santé, lorsqu'il envisage de procéder au retrait d'un agrément en application du quatrième alinéa de l'article L. 1111-8, communique à l'hébergeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs de ce projet de retrait et l'appelle à formuler ses observations, écrites ou, à sa demande, orales, dans un délai de deux mois.
En cas de divulgation non autorisée de données de santé à caractère personnel sur support informatique ou de manquements graves de l'hébergeur à ses obligations mettant notamment en cause l'intégrité, la sécurité et la pérennité des données hébergées, le ministre chargé de la santé peut, à titre conservatoire, dans l'attente qu'il soit statué définitivement sur le projet de retrait d'agrément, prononcer la suspension de l'activité d'hébergement.
La décision de retrait est notifiée à l'hébergeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle met fin de plein droit à l'hébergement des données confiées à l'hébergeur et entraîne la restitution de ces données aux personnes ayant contracté avec l'hébergeur.
Les décisions de suspension et de retrait font l'objet de la mesure de publicité prévue à l'article R. 1111-15. Elles sont transmises pour information au comité d'agrément mentionné à l'article R. 1111-10 ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2018

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1CNIL, Délibération du 30 janvier 2020, n° 2020-018

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 1111-8 et suivants et R. 1111-1 à R. 1111-15-1 ; […]

 Lire la suite…
  • Candidat·
  • Données de santé·
  • Commission·
  • Personnel·
  • Agrément·
  • Hébergement·
  • Traçabilité·
  • Informatique·
  • Traitement de données·
  • Conforme

2CNIL, Délibération du 6 février 2020, n° 2020-025

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 1111-8 et suivants et R. 1111-1 à R. 1111-15-1 ; […]

 Lire la suite…
  • Candidat·
  • Données de santé·
  • Hébergeur·
  • Accès·
  • Commission·
  • Agrément·
  • Informatique·
  • Personnel·
  • Sécurité·
  • Client
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).