Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 1 : Principes généraux / Sous-section 2 : Hébergement des données de santé à caractère personnel sur support informatique
Article R1111-15-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2011
Est créé par : Décret n°2011-246 du 4 mars 2011 - art. 1
En cas de divulgation non autorisée de données de santé à caractère personnel sur support informatique ou de manquements graves de l'hébergeur à ses obligations mettant notamment en cause l'intégrité, la sécurité et la pérennité des données hébergées, le ministre chargé de la santé peut, à titre conservatoire, dans l'attente qu'il soit statué définitivement sur le projet de retrait d'agrément, prononcer la suspension de l'activité d'hébergement.
La décision de retrait est notifiée à l'hébergeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle met fin de plein droit à l'hébergement des données confiées à l'hébergeur et entraîne la restitution de ces données aux personnes ayant contracté avec l'hébergeur.
Les décisions de suspension et de retrait font l'objet de la mesure de publicité prévue à l'article R. 1111-15. Elles sont transmises pour information au comité d'agrément mentionné à l'article R. 1111-10 ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 1111-8 et suivants et R. 1111-1 à R. 1111-15-1 ; […]
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2. CNIL, Délibération du 6 février 2020, n° 2020-025
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 1111-8 et suivants et R. 1111-1 à R. 1111-15-1 ; […]
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