Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre III : Lutte contre l'alcoolisme / Titre III : Débits de boissons / Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts
Article L3332-4-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 19
Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 est tenue de faire, dans les conditions prévues aux premier à septième alinéas de l'article L. 3332-3, une déclaration qui est transmise au représentant de l'Etat dans le département conformément au dernier alinéa du même article. Les services de la préfecture de police ou de la mairie lui en délivrent immédiatement un récépissé qui justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée.
Le permis d'exploitation mentionné au 5° de l'article L. 3332-3 n'est pas exigé lorsque la déclaration est faite par une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné à l'article L. 3331-3 sans vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures au sens de l'article L. 3331-4.
Une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant ou une modification de la situation du débit de boissons doit faire l'objet d'une déclaration identique, qui est reçue et transmise dans les mêmes conditions. Toutefois, en cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès.
Commentaires • 11
La loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a supprimé l'obligation de déclaration fiscale prévue jusqu'alors au titre de l'article 502 du code général des impôts (CGI) pour les restaurants, […] hors du champ des débits de boissons. […] Ainsi, a contrario, les personnes vendant au détail les boissons alcooliques provenant uniquement de leur récolte ne sont pas soumises aux obligations déclaratives prévues à l'article L. 3332-3 du code de la santé publique (CSP) sur la vente à consommer sur place et à l'article L. 3332-4-1 du CSP sur la vente à emporter, et ceci quel que soit le lieu de vente de leurs produits, sur une installation permanente, […]
Lire la suite…Le guide des débits de boissons, rédigé de manière conjointe par les services du ministère de l'intérieur et ceux du ministère des solidarités et de la santé et mis à jour en novembre 2018, indique que les propriétaires récoltants « ne sont pas soumis à l'obligation déclarative prévue à l'article L. 3332-4-1 du code de la santé publique, ceci quel que soit le lieu de vente de leurs produits, installation permanente ou foire et marché » et « n'ont ainsi pas à justifier de la possession d'une licence ». […] Afin de s'assurer de la valeur juridique de cette interprétation des textes réglementaires et législatifs concernés, […]
Lire la suite…Décisions • 27
[…] 49-04-05 […] 7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3332-3 du code de la santé publique : « Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l'alcool est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant : […] / Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au procureur de la République ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. » ; qu'aux termes de l'article L. 3332-4-1 du même code : « Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné aux articles
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[…] d'autre part, de l'article L. 3332-4-1 du même code, créé par la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 : « Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 est tenue de faire, […] Les autorisations délivrées en vertu de l'article 33 ne peuvent l'être qu'à des personnes justifiant qu'elles sont françaises ou ressortissantes d'un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. « . L'article 33 du code local des professions du 26 juillet 1900 en vigueur notamment dans le département du Bas-Rhin et auquel renvoie l'article L. 3332-5 du code de la santé publique prévoit que : » Quiconque veut exploiter une hôtellerie, […]
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3. Tribunal de commerce de La Rochelle, 17 janvier 2014, n° 2013006913
[…] d'un acte sous seing privé à La Rochelle le 04/12/12, enregistré à Saintes RP en date du 06/12/2012 […] Le vendeur s'engage à faciliter les démarches de l'acquéreur dans les délais convenus. Le rédacteur des présentes informe les parties des dispositions du nouvel article L.3332-4-1 du Code de la Santé Publique : l'obligation de déclaration administrative, auprès des services de la préfecture ou de la mairie, est étendue aux restaurants, qui disposent d'un délai de quinze jours préalablement à l'ouverture de l'établissement. […] — - Protection vol CIC du 01 mars 2011
Lire la suite…- Vendeur·
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En effet, l'article 502 du code général des impôts (CGI) précise que « toute personne se livrant à la vente au détail de boisson ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons ». Ainsi, les propriétaires récoltants ne sont pas soumis à l'obligation déclarative prévue à l'article L. 3332-4-1 du code de la santé publique et ce quel que soit le lieu de vente de leurs produits (installation permanente, foire, marché...) et n'ont ainsi pas à justifier de la possession d'une licence.
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