Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VI : Organisation interne / Section 3 : Participation des professionnels de santé libéraux aux missions des établissements publics de santé
Article R6146-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Est créé par : Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 1
Ce contrat, transmis par le directeur de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé, est réputé approuvé si celui-ci n'a pas fait connaître son opposition dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Commentaires • 3
Il a conclu avec le centre hospitalier de Digne-les-Bains un contrat portant « participation de médecine libérale » valable pour une durée de cinq ans avec effet au 1er octobre 2012, conclu en application des articles L. 6146-2 et R. 6146-17 à R. 6146-24 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Il résulte des termes mêmes de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique précité que, ne pouvant revêtir la nature juridique d'un établissement de santé, un groupement de coopération sanitaire ne peut en tout état de cause relever des dispositions invoquées par le GHPSO de l'article L. 6146-2 du code de la santé publique, applicables aux seuls établissements publics de santé. […] Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'un contrat fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 6146-2, dont les modalités sont au demeurant précisées aux articles R. 6146-17 et suivants du code de la santé publique, ait été conclu entre le GHPSO et M me J…. […]
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[…] Il résulte des termes mêmes de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique précité que, ne pouvant revêtir la nature juridique d'un établissement de santé, un groupement de coopération sanitaire ne peut en tout état de cause relever des dispositions invoquées par le GHPSO de l'article L. 6146-2 du code de la santé publique, applicables aux seuls établissements publics de santé. […] Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'un contrat fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 6146-2, dont les modalités sont au demeurant précisées aux articles R. 6146-17 et suivants du code de la santé publique, ait été conclu entre le GHPSO et MM. I… etB…. […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 21 mars 2024, n° 2200456
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 6146-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date de signature du contrat en litige : « Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur d'un établissement public de santé peut, sur proposition du chef de pôle, […] qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3 du présent code. Ce contrat est approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé » et aux termes de l'article R. 6146-17 de ce code : « () ce contrat, transmis par le directeur de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé, […]
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