Article R6146-18 du Code de la santé publique

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Version31/03/2011

Entrée en vigueur le 31 mars 2011

Est créé par : Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 1

Par ce contrat, le professionnel de santé s'engage à respecter notamment :
1° Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé et les sociétés savantes ;
2° Le projet d'établissement, le règlement intérieur de l'établissement, ainsi que le programme d'actions prévu à l'article L. 6144-1 en ce qui concerne la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
3° Les mesures mises en place dans l'établissement pour assurer la continuité des soins, et notamment les délais d'intervention des professionnels de santé.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2011

Commentaires4


www.journal-du-droit-administratif.fr · 24 juin 2021

Or la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a validé les dispositions précitées de l'article L.6112-2 du code de la santé publique à l'occasion de l'examen de la loi du 26 janvier 2016 interrogeait sur la compatibilité du maintien de ces dépassements avec le nouveau cadre du service public hospitalier imposant le respect des tarifs conventionnels. […] Plus récemment, le Conseil d'État a été amené à examiner la nature du contrat de participation à l'exercice des missions de service public (dénomination alors en vigueur) conclu avec un médecin dans le cadre des dispositions de l'article L.6146-2 du code de la santé publique, ce qui constitue, à notre connaissance, […]

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www.journal-du-droit-administratif.fr · 9 juin 2021

Or la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a validé les dispositions précitées de l'article L.6112-2 du code de la santé publique à l'occasion de l'examen de la loi du 26 janvier 2016 interrogeait sur la compatibilité du maintien de ces dépassements avec le nouveau cadre du service public hospitalier imposant le respect des tarifs conventionnels. […] Plus récemment, le Conseil d'État a été amené à examiner la nature du contrat de participation à l'exercice des missions de service public (dénomination alors en vigueur) conclu avec un médecin dans le cadre des dispositions de l'article L.6146-2 du code de la santé publique, ce qui constitue, à notre connaissance, […]

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Le recrutement d'un médecin exerçant à titre libéral pour participer à l'exercice de missions de service public attribuées à un établissement public de santé est prévu par l'article L. 6146-2 du code de la santé publique. L'article R. 6146-19 du même code prévoit également que le contrat est signé pour cinq ans et que le directeur de l'établissement hospitalier peut décider d'y mettre fin avant son terme en cas de non-respect des engagements. […] L. 6146-2 du CSP le soin de fixer les conditions et modalités de cette participation, sous la seule réserve pour ce contrat de prévoir le respect des bonnes pratiques professionnelles et des documents et mesures mentionnées à l'article R. 6146-18 ». […]

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 29 juin 2020, 421609
Rejet

Si les articles L. 6146-2 et R. 6146-17 à R. 6146-24 du code de la santé publique (CSP) permettent la pratique par un professionnel de santé libéral d'une activité de soin au sein d'un établissement hospitalier, […] elles renvoient au contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6146-2 de ce code le soin de fixer les conditions et modalités de cette participation, sous la seule réserve pour ce contrat de prévoir le respect des bonnes pratiques professionnelles et des documents et mesures mentionnées à l'article R. 6146-18 du même code…. ,,Eu égard à la nature des liens qu'établit un tel contrat entre l'établissement hospitalier et le professionnel de santé exerçant à titre libéral, […]

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  • 6146-2 du csp)·
  • 1) contrat conférant au praticien la qualité d'agent public·
  • Demande tendant à l'annulation de la résiliation du contrat·
  • Contrat conférant au praticien la qualité d'agent public·
  • Qualité de fonctionnaire ou d'agent public·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exercice d'une activité libérale·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Établissements publics de santé·
  • N'ont pas cette qualité
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