Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VI : Organisation interne / Section 3 : Participation des professionnels de santé libéraux aux missions des établissements publics de santé
Article R6146-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Est créé par : Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 1
La révision et le renouvellement du contrat sont approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l'article R. 6146-17.
En cas de non-respect de ses engagements par le professionnel libéral, le directeur de l'établissement peut mettre fin au contrat soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur de l'agence régionale de santé, après avis de la commission médicale d'établissement. Cette mesure est prise après mise en demeure du professionnel de santé intéressé.
Il peut être immédiatement mis fin au contrat lorsque le professionnel de santé fait l'objet d'une sanction pénale, ou d'une sanction ordinale d'une durée égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercer.
Commentaires • 2
Le recrutement d'un médecin exerçant à titre libéral pour participer à l'exercice de missions de service public attribuées à un établissement public de santé est prévu par l'article L. 6146-2 du code de la santé publique. L'article R. 6146-19 du même code prévoit également que le contrat est signé pour cinq ans et que le directeur de l'établissement hospitalier peut décider d'y mettre fin avant son terme en cas de non-respect des engagements. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 17 avril 2018, 16MA03270, Inédit au recueil Lebon
[…] – le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; – la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; – le contrat n'a pas été résilié pour l'une des deux causes prévues à l'article R. 6146-19 du code de la santé publique ; – la clause de résiliation stipulée à l'article 7 du contrat est abusive ; – la résiliation du contrat n'a pas été prononcée pour un motif d'intérêt général qui ne peut procéder de la réorganisation antérieure à son recrutement du service de l'imagerie médicale mais pour un motif personnel.
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Le recrutement d'un médecin exerçant à titre libéral pour participer à l'exercice de missions de service public attribuées à un établissement public de santé est prévu par l'article L. 6146-2 du code de la santé publique. L'article R. 6146-19 du même code prévoit également que le contrat est signé pour cinq ans et que le directeur de l'établissement hospitalier peut décider d'y mettre fin avant son terme en cas de non-respect des engagements. […]
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