Article R6146-22 du Code de la santé publique

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Version31/03/2011
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Version04/12/2016

Entrée en vigueur le 4 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé sont indemnisés au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue à l'article L. 6111-1-3, les samedis après midi, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit.

Cette indemnité est forfaitaire et s'ajoute aux honoraires prévus à l'article L. 6146-2. Elle est fixée par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.

Les professionnels concernés ne peuvent cumuler cette indemnité avec celle à laquelle ils peuvent prétendre au titre d'une participation concomitante à la mission de service public de permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2016

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Décisions6


1CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17 décembre 2020, 18DA02507-18DA02636, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, […] / (…) « . En outre, aux termes de l'article R. 6146-22 du même code : » Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé sont indemnisés au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue au 1° de l'article L. 6112-1, les samedis après-midi, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit. / Cette indemnité est forfaitaire et s'ajoute aux honoraires prévus à l'article L. 6146-2. […]

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2CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17 décembre 2020, 18DA02479-18DA02540, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, […] / (…) « . En outre, aux termes de l'article R. 6146-22 du même code : » Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé sont indemnisés au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue au 1° de l'article L. 6112-1, les samedis après-midi, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit. / Cette indemnité est forfaitaire et s'ajoute aux honoraires prévus à l'article L. 6146-2. […]

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3CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17 décembre 2020, 20DA00979, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, […] / (…) « . En outre, aux termes de l'article R. 6146-22 du même code : » Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé sont indemnisés au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue au 1° de l'article L. 6112-1, les samedis après-midi, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit. / Cette indemnité est forfaitaire et s'ajoute aux honoraires prévus à l'article L. 6146-2. […]

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