Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VI : Organisation interne / Section 3 : Participation des professionnels de santé libéraux aux missions des établissements publics de santé
Article R6146-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Est créé par : Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 1
Cette indemnité est forfaitaire et s'ajoute aux honoraires prévus à l'article L. 6146-2. Elle est fixée par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
Les professionnels concernés ne peuvent cumuler cette indemnité avec celle à laquelle ils peuvent prétendre au titre d'une participation concomitante à la mission de service public de permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, […] / (…) « . En outre, aux termes de l'article R. 6146-22 du même code : » Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé sont indemnisés au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue au 1° de l'article L. 6112-1, les samedis après-midi, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit. / Cette indemnité est forfaitaire et s'ajoute aux honoraires prévus à l'article L. 6146-2. […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, […] / (…) « . En outre, aux termes de l'article R. 6146-22 du même code : » Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé sont indemnisés au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue au 1° de l'article L. 6112-1, les samedis après-midi, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit. / Cette indemnité est forfaitaire et s'ajoute aux honoraires prévus à l'article L. 6146-2. […]
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3. CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17 décembre 2020, 20DA00979, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, […] / (…) « . En outre, aux termes de l'article R. 6146-22 du même code : » Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé sont indemnisés au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue au 1° de l'article L. 6112-1, les samedis après-midi, dimanches et jours fériés ainsi que la nuit. / Cette indemnité est forfaitaire et s'ajoute aux honoraires prévus à l'article L. 6146-2. […]
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