Article R6146-24 du Code de la santé publique

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Version31/03/2011

Entrée en vigueur le 31 mars 2011

Est créé par : Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 - art. 1

Après accord du directeur, les remplaçants en clientèle privée des médecins libéraux peuvent dispenser des soins dans l'établissement public de santé dans le respect des dispositions du contrat mentionné à l'article R. 6146-17. Le directeur général de l'agence régionale de santé en est immédiatement informé.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2011

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Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2020

Il a conclu avec le centre hospitalier de Digne-les-Bains un contrat portant « participation de médecine libérale » valable pour une durée de cinq ans avec effet au 1er octobre 2012, conclu en application des articles L. 6146-2 et R. 6146-17 à R. 6146-24 du code de la santé publique. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 29 juin 2020, 421609
Rejet

Si les articles L. 6146-2 et R. 6146-17 à R. 6146-24 du code de la santé publique (CSP) permettent la pratique par un professionnel de santé libéral d'une activité de soin au sein d'un établissement hospitalier, en prévoyant la rémunération de cette activité par des honoraires à la charge de cet établissement sur la base d'un état mensuel des actes dispensés et en autorisant l'utilisation des moyens du service public hospitalier en contrepartie d'une redevance prélevée sur ces honoraires, elles renvoient au contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6146-2 de ce code le soin de fixer les conditions et modalités de cette participation, […]

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  • 6146-2 du csp)·
  • 1) contrat conférant au praticien la qualité d'agent public·
  • Demande tendant à l'annulation de la résiliation du contrat·
  • Contrat conférant au praticien la qualité d'agent public·
  • Qualité de fonctionnaire ou d'agent public·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exercice d'une activité libérale·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Établissements publics de santé·
  • N'ont pas cette qualité
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