Article D1411-45-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version11/05/2011
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Version29/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1411-46 (T)

Entrée en vigueur le 11 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé. Les membres suppléants n'assistent à cette assemblée qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.

La Conférence nationale de santé se réunit en commissions permanente et spécialisée au moins quatre fois par an, sur convocation du président de chacune de ces formations ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée.

Chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40 peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2011
Sortie de vigueur le 30 décembre 2019

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