Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : Politique de santé publique / Section 2 : Institutions nationales / Sous-section 2 : Conférence nationale de santé / Paragraphe 3 : Fonctionnement
Article D1411-45-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence nationale de santé est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, accompagnée des documents nécessaires, formulée par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. A la demande de ces derniers, ce délai est ramené à quinze jours en cas d'urgence et à huit jours en cas d'extrême urgence.
Toutefois, lorsqu'elle est consultée sur la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé publique mentionné à l'article L. 1411-2, son avis est réputé rendu dans les conditions prévues à l'article R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.