Article D1411-45-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version11/05/2011
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Version29/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1411-50 (T)

Entrée en vigueur le 11 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

L'ordre du jour des réunions de chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40 est fixé par son président.

Le président de l'une de ces formations ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.

La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2011
Sortie de vigueur le 30 décembre 2019

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