Article D1411-45-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version11/05/2011
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Version29/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1411-51 (T)

Entrée en vigueur le 11 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1

Les avis, propositions, rapports, études et travaux produits par l'une quelconque des formations de la Conférence nationale de santé sont adressés au président de la conférence ainsi qu'aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, et rendus publics.

Les opinions minoritaires peuvent être exposées et annexées aux avis et aux propositions de la conférence.

Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées rendent compte à la Conférence nationale de santé, au moins une fois par an, de la mise en œuvre de la politique nationale de santé et l'informent des suites qui ont été données à ses avis et rapports. Cette communication est rendue publique.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2011
Sortie de vigueur le 30 décembre 2019

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