Article D1411-45-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2011
>
Version29/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1411-51 (T)

Entrée en vigueur le 29 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-171 du 26 février 2020 - art. 1

Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Les dispositions des articles R. 133-8 et R. 133-9 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière et à la commission permanente.
Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat.
Les membres suppléants n'assistent aux réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 février 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).