Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : Politique de santé publique / Section 2 : Institutions nationales / Sous-section 2 : Conférence nationale de santé / Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement
Article D1411-45-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-171 du 26 février 2020 - art. 1
Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Les dispositions des articles R. 133-8 et R. 133-9 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière et à la commission permanente.
Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat.
Les membres suppléants n'assistent aux réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.