Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : Politique de santé publique / Section 2 : Institutions nationales / Sous-section 2 : Conférence nationale de santé / Paragraphe 3 : Fonctionnement
Article D1411-45-8 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/05/2011
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Version29/02/2020
Entrée en vigueur le 11 mai 2011
Est créé par : Décret n°2011-503 du 9 mai 2011 - art. 1
Les services du ministre chargé de la santé assurent le secrétariat général de la Conférence nationale de santé. Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées contribuent au fonctionnement de la conférence.
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La Conférence nationale de santé a adopté son rapport d'activité pour le mandat 2006-2010 le 9 décembre 2010 ; il est disponible à l'adresse suivante : http://www.santé.gouv.fr/rapport-d-activite-de-la-cns-2006-2010.8663.html. […] Sur le plan de la gestion, l'article D. 1411-45-8 du code de la santé publique prévoit que « les services du ministère chargé de la santé assurent le secrétariat général de la Conférence nationale de santé. Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées contribuent au fonctionnement de la conférence ».
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