Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : Politique de santé publique / Section 2 : Institutions nationales / Sous-section 2 : Conférence nationale de santé / Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement
Article D1411-45-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-171 du 26 février 2020 - art. 1
Il ne peut être procédé à l'élection du président que si la moitié au moins des membres de la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. L'élection des membres représentant les collèges à la Commission permanente ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres de chaque collège est présente ou a donné mandat.
La Conférence nationale de santé a adopté son rapport d'activité pour le mandat 2006-2010 le 9 décembre 2010 ; il est disponible à l'adresse suivante : http://www.santé.gouv.fr/rapport-d-activite-de-la-cns-2006-2010.8663.html. […] Sur le plan de la gestion, l'article D. 1411-45-8 du code de la santé publique prévoit que « les services du ministère chargé de la santé assurent le secrétariat général de la Conférence nationale de santé. Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées contribuent au fonctionnement de la conférence ».
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