Article D1411-45-8 du Code de la santé publique

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Version11/05/2011
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Version29/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1411-53 (T)

Entrée en vigueur le 29 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-171 du 26 février 2020 - art. 1

Il ne peut être procédé à l'élection du président que si la moitié au moins des membres de la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. L'élection des membres représentant les collèges à la Commission permanente ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres de chaque collège est présente ou a donné mandat.

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Entrée en vigueur le 29 février 2020

Commentaire1


M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

La Conférence nationale de santé a adopté son rapport d'activité pour le mandat 2006-2010 le 9 décembre 2010 ; il est disponible à l'adresse suivante : http://www.santé.gouv.fr/rapport-d-activite-de-la-cns-2006-2010.8663.html. […] Sur le plan de la gestion, l'article D. 1411-45-8 du code de la santé publique prévoit que « les services du ministère chargé de la santé assurent le secrétariat général de la Conférence nationale de santé. Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées contribuent au fonctionnement de la conférence ».

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