Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 2 : Comité technique d'établissement / Sous-section 2 : Composition
Article R6144-53-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 - art. 7
Les représentants du personnel au comité technique d'établissement sont élus au scrutin de liste.
Par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des représentants du personnel dans les établissements de moins de cinquante agents.
L'établissement qui a recours au scrutin sur sigle en informe la délégation départementale de l'agence régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département afin qu'une liste de ces établissements soit communiquée aux par les organisations syndicales.