Article R6144-65-1 du Code de la santé publique

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Version21/07/2014

Entrée en vigueur le 28 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 - art. 22

Lorsqu'aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents électeurs du collège concerné.


En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé à l'article R. 6144-65, ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles au moment de la désignation au collège concerné pour pourvoir les sièges restant au sein de ce collège.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2011
Sortie de vigueur le 21 juillet 2014

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