Article R6144-65-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/05/2011
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Version21/07/2014

Entrée en vigueur le 21 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-822 du 18 juillet 2014 - art. 17

Lorsqu'aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs.


En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé à l'article R. 6144-65, ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles au moment de la désignation pour pourvoir les sièges restant.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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