Article R3322-1 du Code de la santé publique

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Version02/06/2011

Entrée en vigueur le 2 juin 2011

Est créé par : Décret n°2011-613 du 30 mai 2011 - art. 1

Sont considérées comme traditionnelles, au sens de l'article L. 3322-9, d'une part, les fêtes et, d'autre part, les foires consacrées aux produits traditionnels, dont l'organisation est intervenue au moins une fois tous les deux ans, durant au moins dix ans et pour la dernière fois il y a moins de cinq ans.
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