Article D3232-3 du Code de la santé publique

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Version01/05/2016
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Version01/08/2016

Entrée en vigueur le 1 août 2016

Modifié par : Décret n°2016-980 du 19 juillet 2016 - art. 3

L' Agence nationale de santé publique peut approuver les campagnes dont les dossiers lui sont transmis en tenant compte de :

1° Leurs objectifs, au regard de ceux mentionnés à l'article L. 1411-2 ;

2° Leurs messages, y compris en ce qui concerne l'acceptation des personnes obèses ou en surpoids et la lutte contre les discriminations dont elles peuvent faire l'objet, au regard des recommandations et principes formulés dans les plans de santé publique en vigueur ;

3° Leur durée et leurs moyens, au regard des messages et des objectifs proposés.

Elle peut solliciter l'avis des autorités concernées à cette fin.

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Entrée en vigueur le 1 août 2016

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