Article R1334-29-3 du Code de la santé publique

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Version01/02/2012

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est créé par : Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 - art. 1

I. ― A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R. 1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.


II. ― Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.


III. ― Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiments occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012
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Décisions12


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 30 mars 2015, n° 12/03640

[…] subsidiairement, rejeter les conclusions déposées le 10 septembre 2014 par la SCI Lucamar et les pièces nouvelles 19 à 31 communiquées à l'appui au fond vu les articles L 145-38 et R 145-20 du code de commerce, 1719, 1720, 1134, 1153, et 1154 du Code civil, les articles R 1334-29-3 et 1334-29-5 du code de la santé publique débouter la SCI Lucamar de toutes ses demandes, fins et conclusions la condamner à payer à titre principal, la somme de 119 905 € hors-taxes plus TVA et, à titre subsidiaire, la somme de 22 554,73 euros hors-taxes plus TVA en remboursement du trop-perçu sur les loyers facturés sur la période du 1 er janvier 2007 au 30 juin 2012

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 23 février 2023, n° 18/18399
Confirmation

[…] Un courrier de la SARL SUD PLOMBERIE en date du 03 octobre 2017 adressé à la SARL AERIS transmet le désaccord du maître d'ouvrage qui se prévaut de l'inachèvement des travaux en raison d'un défaut de retrait d'une partie d'un conduit en fibrociment encastrée dans un mur, le conduit ayant été sectionné su niveau du mur. […] ce que le rapport d'examen visuel sur la réalisation du retrait des matériaux amiantés produit par l'entreprise AERIS ne permet pas de remettre en cause alors que le rapport SOCOTEC en date du 09 juillet 2018 réalisé par référence à la norme NF X 46-021 et l'article R1334-29-3 du code de la santé publique mentionne expressément que les travaux sont non conformes , […]

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3Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 13 juillet 2020, n° 18/05032
Confirmation

[…] *les rapports d'essai établis par la société Manexi entre le 29 août 2016 et le 1er septembre 2016 inclus ont montré une pollution de l'air ambiant présentant des taux supérieurs aux 5f/litre autorisés par l'article R.1334-29-3 du code de la santé publique (pièce 4), *au vu des résultats des analyses dans l'atelier, compte tenu de la présence de fibres d'amiante dans l'air ambiant, la société ID-ALP, qui sous-traitait les travaux de désamiantage, a décidé d'arrêter le

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