Article R1334-29-5 du Code de la santé publique

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Version13/02/2021
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

I. ― Les propriétaires mentionnés aux articles R. 1334-17 et R. 1334-18 constituent et conservent un dossier intitulé " dossier technique amiante ” comprenant les informations et documents suivants :

1° Les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante ;

2° Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante et des mesures conservatoires mises en œuvre ;

3° Les recommandations générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets ;

4° Une fiche récapitulative.

Le " dossier technique amiante ” est tenu à jour par le propriétaire et intègre les éléments relatifs aux matériaux et produits contenant de l'amiante découverts à l'occasion de travaux ou d'opérations d'entretien.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les modalités d'application du présent article et définit le contenu de la fiche récapitulative et les recommandations générales de sécurité mentionnés aux 3° et 4° du présent I.

II. ― Le " dossier technique amiante ” mentionné au I est :

1° Tenu par le propriétaire à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Ces personnes sont informées des modalités de consultation du dossier ;

2° Communiqué par le propriétaire aux personnes et instances suivantes, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives :

a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1 ;

b) Agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail ;

c) Inspecteurs d'hygiène et sécurité ;

d) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

e) Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 181-1 du code de la construction et de l'habitation ;

f) Inspecteurs de la jeunesse et des sports ;

g) Personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 514-5 du code de l'environnement ;

h) Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

i) Toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.

Le propriétaire conserve une attestation écrite de la communication du dossier à ces personnes.

III. ― La fiche récapitulative du " dossier technique amiante ” est communiquée par le propriétaire dans un délai d'un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de l'immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
9 textes citent l'article

Commentaires13


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 9 avril 2024

[…] 8. […] La cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, d'une part, que les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique, prévues par les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du même code, consistaient à rechercher leur présence sans travaux destructifs, à les identifier, […] se faire […] de l'amiante ; qu'en l'espèce, la SCI Nancy investissements faisait valoir qu'elle avait transmis à la société Presticib une information plus complète et exhaustive qu'une simple fiche récapitulative requise en application de l'article R. 1334-29-7 du code de la santé publique, à savoir le rapport de la société Adexi, […]

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Mme Maud Petit · Questions parlementaires · 5 novembre 2019

Conformément à l'article R. 1334-18 du code de la santé publique, il appartient effectivement aux collectivités territoriales de repérer la présence d'amiante dans les écoles et établissements d'enseignement publics construits avant le 1er juillet 1997 (communes pour les écoles, département pour les collèges et régions pour les lycées). […] Les collectivités doivent constituer et conserver un dossier intitulé " dossier technique amiante ” qui doit notamment comprendre le repérage indiqué ci-avant ainsi qu'une fiche récapitulative conformément à l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. […]

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M. Sylvain Maillard · Questions parlementaires · 29 octobre 2019

Il appartient aux collectivités territoriales de repérer la présence d'amiante dans les écoles et établissements d'enseignement publics construits avant le 1er juillet 1997 (communes pour les écoles, département pour les collèges et régions pour les lycées) conformément à l'article R. 1334-18 du code de la santé publique. […] Les collectivités doivent constituer et conserver un dossier intitulé " dossier technique amiante ” qui doit notamment comprendre le repérage indiqué ci-avant ainsi qu'une fiche récapitulative conformément à l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. […]

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Décisions32


1Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 6 octobre 2022, n° 2115892
Annulation

[…] D'autre part, l'article 1er de l'arrêté du 8 décembre 2016 visé ci-dessus précise que : " Dans les zones présentant une proportion importante d'habitat dégradé ou dans lesquelles l'habitat dégradé est susceptible de se développer ou celles délimitées en application du règlement du plan local d'urbanisme et sous réserve des interdictions de divisions citées à l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitat susvisé, […] la hauteur sous plafond et le volume habitable, la surface des baies ; f) Un plan côté faisant apparaitre la situation avant et après travaux ; g) Dossier technique amiante mentionné à l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ; […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 28 mars 2018, n° 16/15521
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 février 2017, la société Y Z demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1134 et 1184 du Code Civil, des articles 1334-12-1 et suivants et R1334-14 et suivants du code de la santé publique et des articles 4121-1 et 4141-1 et suivants du code du travail, de': […] Aux termes de l'article R 1334-29-5.III du code de la santé publique, issu du décret du 3 juin 2011, la fiche récapitulative du dossier technique amiante est communiquée par le propriétaire dans le délai d'un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de l'immeuble bâti.

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  • Preneur·
  • Loyers impayés·
  • État

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 1 octobre 2020, 19-16.251 19-16.381, Publié au bulletin
Cassation

L'obligation, imposée par l'article R. 1334-27 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011- 629 du 3 juin 2011, aux propriétaires d'un immeuble mentionné à l'article R. 1334-23, […] qu'en jugeant que l'obligation prévue par ce texte s'appliquait préalablement à « tous travaux sur la construction », la cour d'appel, qui en a méconnu la lettre, a violé l'article R1334-27 du code de la santé publique, dans sa version applicable issue du décret 2006-1099 du 31 août 2006 ; […] pages 12 et 13 de ses écritures d'appel, invoquait les articles L. 1334-12-1, R. 1334-14 et R. 1334-29-5 du code de la santé publique, L. 230-2, L. 235-1, L. 4121-3, […]

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