Article R1334-29-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2012

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est créé par : Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 - art. 1

I. ― En application du 2° de l'article L. 1334-15, le préfet peut exiger la réalisation, aux frais du propriétaire de l'immeuble, d'une expertise ayant pour objet de vérifier que les mesures envisagées ou mises en œuvre au titre des obligations mentionnées au 1° du même article sont adaptées et de déterminer les éventuelles mesures complémentaires nécessaires. Cette expertise est effectuée par un organisme expert indépendant sélectionné par le propriétaire en accord avec le préfet et avec le directeur général de l'agence régionale de santé.
II. ― L'expertise mentionnée au I peut notamment porter sur :
1° La vérification du respect des obligations de repérage, de surveillance et de mesures d'empoussièrement ;
2° La vérification de la conformité à la réglementation des rapports et des documents constitués ;
3° La vérification du caractère approprié et de la mise en œuvre des éventuelles mesures conservatoires ;
4° L'évaluation de la pertinence des travaux proposés et, le cas échéant, la vérification des conditions de leur mise en œuvre ;
5° L'évaluation de la pertinence des échéanciers de travaux proposés ;
6° L'émission de recommandations relatives notamment à :
a) La réalisation de repérages ou de mesures d'empoussièrement complémentaires ;
b) La mise en place de mesures conservatoires complémentaires.
III. ― Lorsque l'expertise mentionnée au présent article s'accompagne de repérages de matériaux et produits contenant de l'amiante, de mesures d'empoussièrement ou d'analyses de matériaux, l'organisme les fait réaliser par des personnes et organismes disposant des qualifications mentionnées aux articles R. 1334-23 à R. 1334-25.
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Entrée en vigueur le 1 février 2012

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Décisions2


1Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 12 février 2024, n° 24/50763

[…] La société Parisienne de Gestion, représentée par son conseil, est intervenue volontairement à l'instance et a repris oralement les conclusions déposées par lesquelles elle demande au juge des référés de céans, au visa des articles 145, 329, 834 et 835 du code de procédure civile, de l'article R 145-23, alinéa 2 du code de commerce, de l'article 1719 du code civil, des dispositions du code du travail, du code de la santé publique, notamment en ses articles L.1334-12-1 à L.1334-17, R.1334-14 à R.1334-29-9 et R.1337-2 à R.1337-5, de :

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2Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 18 novembre 2020, n° 19/04042
Infirmation

[…] A R R Ê T […] À l'issue de ses conclusions remises au greffe de la cour le 5 mars 2020, la SA MR X demande à la cour, sur le fondement des articles 5, 771, 809 du code de procédure civile, L1334-12-1 à L1334-17, R1334-14 à R1334-29-9 et R1337-2 à R1337-5 du code de la santé publique et L251-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation :

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