Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre VII : Dispositions pénales / Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
Article R1337-2-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2012
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est créé par : Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 - art. 3
Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés aux articles R. 1334-16 à R. 1334-18, de ne pas faire réaliser, à l'issue des travaux, l'examen visuel et la mesure du niveau d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article R. 1334-29-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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