Article R1337-3-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2012

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est créé par : Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 - art. 3

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires mentionnés à l'article R. 1334-16, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies aux articles R. 1334-27 à R. 1334-29, à l'article R. 1334-29-2, aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 1334-29-3 et à l'article R. 1334-29-4.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 13 avril 2023, n° 22/00195
Infirmation partielle

[…] La société preneuse revient sur la non-production, lors de la conclusion du bail, du DPE et le manquement aux obligations en matière d'amiante. Il n'existe pas plus de diagnostic plomb. Elle ajoute que la non-remise des documents techniques constitue manifestement un dol et même une faute de nature pénale pour le bailleur selon l'article R 1337-3-1 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Bailleur·
  • Preneur·
  • Expert·
  • Réparation·
  • Air·
  • Épouse·
  • Titre·
  • État·
  • Obligation·
  • Immeuble
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).