Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre V : Pollutions atmosphériques et déchets / Section 1 : Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés / Sous-section 2 : Déchets d'activités de soins produits par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotests
Article R1335-8-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1176 du 10 septembre 2021 - art. 2
Le financement des dispositifs de collecte et des opérations de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets issus de l'utilisation des produits mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 1335-8-1 obéit aux dispositions de l'article R. 541-119 du code de l'environnement et aux conditions suivantes :
1° La contribution financière prévue à l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement est répartie selon un ratio déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement entre, d'une part, les producteurs de médicaments mentionnés au 2° de l'article R. 1335-1 du présent code et, d'autre part, les producteurs de dispositifs médicaux perforants mentionnés au 3° de ce même article R. 1335-1 dont l'utilisation conduit directement à la production de déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants ;
2° La contribution mentionnée au 1° est répartie au sein des producteurs selon les quantités de médicaments ou de dispositifs médicaux perforants qu'ils ont mis sur le marché national au cours de l'année civile précédente ;
3° Dans le cas de dispositifs médicaux perforants sécurisés, la contribution due ne peut être supérieure à celle applicable à des dispositifs médicaux perforants équivalents non sécurisés.
Commentaires • 7
Consultation publique sur deux projets d'arrêté qui ont pour objet de définir les conditions de délivrance ou de renouvellement d'agrément des éco-organismes ou d'approbation d'un système individuel assurant la gestion des déchets d'activités à risques infectieux, perforants, utilisés par les patients en auto-traitement ou par les utilisateurs des autotests de diagnostic en application des articles L4211-2-1 et R1335 […] -8-7 à R1335-8-11 du code de la santé publique et de l'article L541-10 du code de l'environnement.
Lire la suite…Consultation publique sur deux projets d'arrêté qui ont pour objet de définir les conditions de délivrance ou de renouvellement d'agrément des éco-organismes ou d'approbation d'un système individuel assurant la gestion des déchets d'activités à risques infectieux, perforants, utilisés par les patients en auto-traitement ou par les utilisateurs des autotests de diagnostic en application des articles L4211-2-1 et R1335-8-7 à […] R1335-8-11 du code de la santé publique et de l'article L541-10 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. ADLC, Avis 20-A-10 du 13 novembre 2020 concernant un projet de décret relatif à la gestion des déchets issus des dispositifs médicaux perforants utilisés par les…
[…] 3 Dans sa version issue de la loi AGEC. 4 Arrêté du 27 décembre 2016 portant agrément d'un éco-organisme de la filière des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) perforants, produits par les patients en autotraitement ou par les utilisateurs des autotests de diagnostic en application des articles L. 4211-2-1 et R. 1335-8-7 à R. 1335-8-11 du code de la santé publique et de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. 5 Rapport d'activité 2019 de DASTRI. 6 Cartographie de l'ensemble des officines de pharmacie sur le territoire national, actualisée au 1 er septembre 2020, Ordre national des pharmaciens. 7 Rapport d'activité 2019 de DASTRI et audition de DASTRI, 16 septembre 2020.
Lire la suite…- Collecte·
- Dispositif médical·
- Gestion des déchets·
- Décret·
- Pharmacien·
- Électronique·
- Environnement·
- Producteur·
- Concurrence·
- Santé