Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1275 du 29 septembre 2016 - art. 1
L'agrément est délivré aux personnes mentionnées à l'article R. 1335-8-2 ou à l'organisme auquel elles recourent s'ils justifient de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations nécessaires à la gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d'autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 et des conditions dans lesquelles ils s'engagent à respecter les clauses du cahier des charges dont cet agrément est assorti.
Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales et de la santé pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
[…] 9. […] En effet, les déchets de la première catégorie avaient déjà été encadrés par les articles R.1335-8-1 et suivants du code de la santé publique. […] Le projet de décret soumis à l'Autorité de la concurrence se limite à quelques dispositions ayant pour objet d'étendre le champ d'application des articles R.1335-8-1, R.1335-8-2, R.1335-8-3, R.1335-8-5, R.1335-8-8 et R. 1335-8-9 du code de la santé publique aux DASRI produits par les utilisateurs d'autotests de dépistage de maladies infectieuses transmissibles et de rendre ces dispositions applicables à la collectivité
Article 1 On entend par regroupement de déchets l'immobilisation provisoire dans un même local de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés provenant de producteurs multiples. Pour l'application du présent arrêté, la personne responsable de l'élimination des déchets désigne le producteur ou la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets, citée à l'article R. 1335-2 du code de la santé publique, ou le titulaire de l'agrément délivré en vertu de l'article R. 1335-8-9 du code de la santé publique. […] Article 9 Tout producteur de pièces anatomiques doit établir, en vue de leur élimination, […]
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