Article R1335-8-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/11/2011
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1275 du 29 septembre 2016 - art. 1

L'agrément est délivré aux personnes mentionnées à l'article R. 1335-8-2 ou à l'organisme auquel elles recourent s'ils justifient de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations nécessaires à la gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d'autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 et des conditions dans lesquelles ils s'engagent à respecter les clauses du cahier des charges dont cet agrément est assorti.

Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales et de la santé pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 13 septembre 2021
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Décision1


1ADLC, Avis 16-A-14 du 10 juin 2016 relatif à la gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les autotests de dépistage

[…] Par lettre en date du 29 avril 2016, reçue le 9 mai 2016, puis par lettre en date du 25 mai 2016, reçue le même jour, et enregistrée sous le numéro 16/0040A, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, puis le ministre de l'économie ont respectivement saisi l'Autorité de la concurrence, sur le fondement de l'article L. 4211-2-1 du code de la santé publique et de l'article L. 462-1 du code de commerce d'un projet de décret modifiant l'article R.1335-8-1 et suivants du code de la santé publique et relatif aux déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés. 2. […]

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