Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre V : Pollutions atmosphériques et déchets / Section 1 : Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés / Sous-section 2 : Déchets d'activités de soins produits par les patients en autotraitement
Article R1335-8-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-763 du 28 juin 2011 - art. 1
Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales et de la santé pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
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Décision • 1
1. ADLC, Avis 16-A-14 du 10 juin 2016 relatif à la gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les autotests de dépistage
[…] Par lettre en date du 29 avril 2016, reçue le 9 mai 2016, puis par lettre en date du 25 mai 2016, reçue le même jour, et enregistrée sous le numéro 16/0040A, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, puis le ministre de l'économie ont respectivement saisi l'Autorité de la concurrence, sur le fondement de l'article L. 4211-2-1 du code de la santé publique et de l'article L. 462-1 du code de commerce d'un projet de décret modifiant l'article R.1335-8-1 et suivants du code de la santé publique et relatif aux déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés. 2. […]
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