Article R1335-8-10 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 - art. 2 (V)

Le titulaire de l'agrément est tenu de communiquer chaque année aux ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales et de la santé, ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un rapport d'activité comprenant notamment les quantités de déchets traités et les informations relatives à la mise en place de dispositifs de leur collecte. Cette communication peut être effectuée par voie électronique après apposition de sa signature électronique par le titulaire de l'agrément conformément aux dispositions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
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Décision1


1ADLC, Avis 10-A-21 du 19 novembre 2010 relatif à la gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en auto…

[…] 3. Le projet de décret soumis à l'examen de l'Autorité en complète un autre, dit projet de décret « boîte », relatif aux conditions dans lesquelles les patients seront amenés à remettre leurs boîtes de déchets dans les points de collecte adéquats. Ce dernier projet a reçu un avis favorable du Conseil d'État. B. LE PROJET DE DÉCRET 4. Le projet de décret soumis à l'Autorité précise et complète les conditions d'organisation de la filière prévues à l'article L. 4211-2-1 du code de la santé publique et dans le projet de décret « boite ». Le projet prévoit l'insertion de plusieurs articles réglementaires dans le code de la santé publique (articlesR. 1335-8-5 à R. 1335-8-10, articles R. 1337-17 et R.1337-18) :

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  • Collecte·
  • Dispositif médical·
  • Producteur·
  • Pharmacie·
  • Médicaments·
  • Élimination des déchets·
  • Concurrence·
  • Marches·
  • Traitement des déchets·
  • Coûts
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