Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
Article L3211-2-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2013
Modifié par : LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 1
Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.
Commentaires • 26
Le juge des libertés et de la détention doit statuer dans un délai de douze jours à compter de l'admission, à défaut de quoi la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise, en vertu de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Selon l'article L. 3211-11 du Code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. […] la réintégration par l'autorité directoriale ou préfectorale en hospitalisation complète après l'échec d'un programme de soins est une modification de la forme de la prise en charge de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement à laquelle les dispositions des articles L3211-2-2 et L3213-1 du Code de la Santé Publique qui sont afférents à la procédure d'admission ne sont pas applicables.
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[…] Selon l'article L. 3211-11 du Code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. […] la réintégration par l'autorité directoriale ou préfectorale en hospitalisation complète après l'échec d'un programme de soins est une modification de la forme de la prise en charge de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement à laquelle les dispositions des articles L3211-2-2 et L3213-1 du Code de la Santé Publique qui sont afférents à la procédure d'admission ne sont pas applicables.
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des libertés et de la détention, hospitalisations, 11 avril 2016, n° 16/00803
[…] Selon l'article L. 3211-11 du Code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. […] En application de ces dispositions, la réintégration en hospitalisation complète après l'échec d'un programme de soins est une modification de la forme de la prise en charge de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement à laquelle les dispositions des articles L3211-2-2 et L3213-1 du Code de la Santé Publique qui sont afférents à la procédure d'admission ne sont pas applicables.
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Hospitalisation sans consentement et horodatage des certificats médicaux Article rédigé par Alice Agard et Pierre-Yves Fouré
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