Article L3211-2-2 du Code de la santé publique

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Version01/08/2011
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Version30/09/2013

Entrée en vigueur le 30 septembre 2013

Modifié par : LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 1

Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2013
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www.houdart.org · 24 janvier 2023

Hospitalisation sans consentement et horodatage des certificats médicaux Article rédigé par Alice Agard et Pierre-Yves Fouré

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Village Justice · 27 juillet 2020

Le juge des libertés et de la détention doit statuer dans un délai de douze jours à compter de l'admission, à défaut de quoi la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise, en vertu de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 25 novembre 2019, n° 19/07926
Confirmation

[…] Vu la décision du directeur de l'hôpital de Saint-Cyr au Mont d'Or en date du 31 octobre 2019 prononçant une admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète conformément aux articles L 3211-2-2 à L3212-1 et suivants du code de la santé publique.

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2Cour d'appel de Colmar, 26 janvier 2012, n° 12/00363
Confirmation

[…] Attendu que la procédure d'hospitalisation d'urgence sur demande d'un tiers, intervenue sur le fondement de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique apparaît avoir été suivie régulièrement ; qu'en particulier, les deux certificats mentionnés aux 2 e et 3 e alinéas de l'article L.3211-2-2 (certificats des 24h et 72h) ont bien été établis par deux médecins psychiatres distincts ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 15 novembre 2023, n° 23/05426
Confirmation

[…] L'article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit: 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d atteinte|à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'étabIissement. Dans ce cas. les certificats médicaux mentionnés aux deuxiéme et troisieme alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'

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