Article L3211-12-2 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Modifié par : LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 6

I.-Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.

A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.

Le juge des libertés et de la détention statue dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil ou, en cas de nécessité, sur l'emprise d'un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal de grande instance, dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue entre le tribunal de grande instance et l'agence régionale de santé. Cette salle doit permettre d'assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l'accès du public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge, soit d'office, soit sur demande de l'une des parties, statue au siège du tribunal de grande instance.

II.-Lorsque le juge des libertés et de la détention statue dans la salle mentionnée au dernier alinéa du I, le président du tribunal de grande instance peut, en cas de nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal de grande instance.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
9 textes citent l'article

Commentaires38


Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 27 février 2024

Le 27 décembre 2022, le directeur d'établissement avait saisi le juge des libertés et de la détention en vue de la poursuite de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 6 avril 2021, n° 21/01927
Confirmation

[…] Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; […] Vu l'admission de monsieur X Y, né le […] à Langon, en hospitalisation complète par décision du Directeur du centre hospitalier de Cadillac en date du 19 mars 2021, à la demande d'un tiers (Z Y, mère), visant l' en urgence, se référant au certificat médical du 18 mars 2021 par le docteur B C ; […] L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un

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2Cour d'appel de Chambéry, 3 janvier 2014, n° 13/00300
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 02 janvier 2014 par visio conférence, devant Monsieur ALLAIS, assistée de M me CHAILLEY greffier. […] Vu les dispositions des articles L 3211-12-2, L 3211-1 et L 3211-12-4, R 3211-8 à R 3211-33 du code de la santé publique,

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3Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 12 novembre 2019, n° 19/00045
Infirmation

[…] En droit, il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique que la personne admise en soins psychiatriques doit être entendue, assistée ou représentée par un avocat. Cependant, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle dans son intérêt, à son audition, la personne est simplement représentée par un avocat.

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Documents parlementaires235

I.- Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L'article L. 3222-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 3222-5-1. – I. – L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une … Lire la suite…
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