Article L3211-12-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2011
>
Version01/09/2014
>
Version16/12/2020
>
Version24/01/2022
>
Version01/11/2024

Entrée en vigueur le 24 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022 - art. 17

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.

Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.

Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 novembre 2024
3 textes citent l'article

Commentaires29


Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 4 mars 2024

Sa réadmission en hospitalisation complète avait été décidée le 19 novembre 2021 par le préfet, qui, le même jour, avait saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

 Lire la suite…

Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 27 février 2024

Le 27 décembre 2022, le directeur d'établissement avait saisi le juge des libertés et de la détention en vue de la poursuite de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Nancy, Premiere presidence, 23 mars 2012, n° 12/00690
Irrecevabilité

[…] Nous, Dominique BRUNEAU, conseiller, délégué par ordonnance de Mme le Premier Président de la cour d'appel de Nancy du 01 juillet 2011 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Centre hospitalier·
  • Dominique·
  • Appel·
  • Hospitalisation·
  • Ordonnance du juge·
  • Juge·
  • Émargement

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2013, n° 13/00078
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2013, en audience publique, devant Monsieur Benoit DELAUNAY, Conseiller, déléguée par ordonnance de la Première Présidente en date du 1 er juillet 2013, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Médecin·
  • Détention·
  • Certificat médical·
  • Liberté·
  • Trouble·
  • Public·
  • Ministère public

3Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 29 mai 2017, n° 17/00237
Confirmation

[…] COUR D'APPEL DE RENNES N° 106/2017 RG : N° 17/00237 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Yves LE NOAN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie DURAND, greffière, Statuant sur l'appel formé le 24 Mai 2017 à 11 heures par :

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Mainlevée·
  • Centre hospitalier·
  • Délégation de signature·
  • Absence·
  • Avis·
  • Certificat médical
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires235

I.- Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L'article L. 3222-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 3222-5-1. – I. – L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une … Lire la suite…
.................................................................................................................................................................................. 301 Article 42 – Isolement et Contention ..................................................................................................................... 307 Article 46 – Report de la commission sur la sous-déclaration des AT/MP ........................................................ 319 Avis des caisses … Lire la suite…
Depuis le 2 juin 2021, la gestion de l'épidémie de covid-19 se fonde sur le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire défini par la loi du 31 mai 2021 et précisé par les lois des 5 août et 10 novembre 2021, ainsi que sur l'état d'urgence sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020 et applicable jusqu'au 31 décembre 2021 inclus dans les seuls territoires de la Martinique et de la Guyane. Ces deux régimes ont permis aux pouvoirs publics de prendre des mesures adaptées pour maitriser la circulation du virus en garantissant la reprise des activités et de la vie collective. En métropole, … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion