Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre V : Mayotte, Saint-Barthélemy, îles Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française / Titre II : Iles Wallis et Futuna / Chapitre II : Don et utilisation d'organes, de tissus ou de cellules à des fins thérapeutiques
Article R1522-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
1° Aux articles R. 1241-4 et R. 1241-17, les mots : " devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué " sont supprimés ;
2° A l'article R. 1241-8, les mots : " le président du tribunal judiciaire ou son délégué " sont remplacés par les mots : " le magistrat compétent " ;
3° Le ministre chargé de la santé désigne, par arrêté, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues au chapitre II.