Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification par empreintes génétiques et profession de conseiller en génétique / Chapitre Ier : Modalités de mise en œuvre des examens des caractéristiques génétiques et des identifications par empreintes génétiques et information de la parentèle
Article L1131-1-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 15
Lorsqu'est diagnostiquée chez une personne mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 147-2 du code de l'action sociale et des familles une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles mentionné à l'article L. 147-1 du même code pour identifier, selon le cas, la ou les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 147-2 dudit code ou l'enfant mentionné au 1° du même article L. 147-2.
Dans les deux cas, ni l'anomalie génétique en cause, ni les risques qui lui sont associés ne sont mentionnés dans cette saisine.
Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles porte alors à la connaissance de la personne ainsi identifiée, dans des conditions de nature à préserver le secret de cette transmission définies par décret, l'existence d'une information médicale à caractère familial susceptible de la concerner et l'invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique, sans lui dévoiler le nom de la personne ayant fait l'objet de l'examen, ni aucune autre information permettant d'identifier cette seconde personne.
Le conseil transmet au médecin consulté par la personne ainsi informée les coordonnées du médecin prescripteur pour la communication de l'anomalie génétique en cause. Aucune autre information n'est transmise à cette occasion par le médecin prescripteur.
Afin d'accomplir la mission qui lui incombe en application du présent article, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Commentaires • 11
idArticle=LEGIARTI000032722892&cidTexte=LEGITEXT000006072665" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l'article L.1122-1-1 du Code de la santé publique dispose : « dans le cas où la personne se prêtant à une recherche a retiré son consentement, ce retrait n'a pas d'incidence sur les activités menées et sur l'utilisation des données obtenues sur la base du consentement éclairé exprimé avant que celui-ci n'ait été retiré ». […] L.1131-1-2 CSP). […] L.1131-1-2 CSP).
Lire la suite…Décisions • 13
[…] 5o La demande écrite formulée par un médecin prescripteur d'un examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales transmise en application de l'article L. 1131-1-2 du code de la santé publique.
Lire la suite…- Secret·
- Mère·
- Identité·
- Accouchement·
- Enfant·
- Accès·
- Origine·
- Vie privée·
- Anonymat·
- Équilibre
[…] 2. Aux termes des dispositions de l'article 16-8 du code civil : « Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. […] Aux termes des dispositions de l'article L. 1211-5 du code de la santé publique : « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, […] Aux termes de l'article L. 1244-6 du même code : « Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2142-1 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. […] Aux termes de l'article L. 1131-1-2 du même code : « (…) Lorsqu'est diagnostiquée une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, […]
Lire la suite…- 16-8 du code civil et l·
- Droit au respect de la vie privée et familiale (art·
- Accès aux informations relatives à l'auteur du don·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Documents administratifs non communicables·
- Contrôle de la compatibilité avec l'art·
- Contrôle de compatibilité à la conv·
- Accès aux documents administratifs·
- Droits garantis par la convention·
- Droits civils et individuels
3. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 13 juin 2013, 362981, Publié au recueil Lebon
) a) En soumettant l'accès aux données non identifiantes de nature médicale sur le donneur ou le receveur d'un don de gamètes à la règle d'interdiction de communication et en instituant deux dérogations à cette interdiction, prévues à l'article L. 1244-6 du code de la santé publique (CSP) et au dernier alinéa de l'article L. 1131-1-2 du même code respectivement en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu à partir de gamètes issus d'un don et lorsqu'est diagnostiquée chez une personne qui a fait un don de gamètes ayant abouti à la conception d'un ou plusieurs enfants une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention ou de soins, […]
Lire la suite…- 1) données non identifiantes de nature médicale·
- 1244-6 et le dernier alinéa de l'article l·
- Compatibilité avec l'article 8 de la conv·
- 1131-1-2 du csp·
- C) anonymat à l'égard de la personne conçue à partir du don·
- Accès aux informations sur l'auteur d'un don de gamètes·
- Droit au respect de la vie privée et familiale (art·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Documents administratifs non communicables·
- Atteinte à la vie privée et familiale
Dans sa décision n° 2023-1052 QPC du 9 juin 2023, le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d'interprétation, déclaré conforme à la Constitution la première phrase du 6° de l'article L. 2143-6 du code de la santé publique, dans cette rédaction. […] Frédéric L. avait saisi le Conseil d'État d'un recours en annulation partielle du décret n° 2022-1187 du 25 août 2022, pris en application de l'article 5 de la loi du 2 août 2021 précitée. À l'occasion de ce recours, il avait soulevé une QPC portant sur l'article L. 2143-6 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…