Article L1211-6-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 40

Nul ne peut être exclu du don de sang en dehors de contre-indications médicales.

Nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 4 août 2021
1 texte cite l'article

Commentaires23


1Sang Et Organes Humains - Dons De Sang Et Discrimination À L'Encontre D []
M. Gaël Le Bohec · Questions parlementaires · 10 juillet 2018

En effet, l'article L. 1211-6-1 al. 2 du code de la santé publique mentionne que « nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle ». Aucune donnée scientifique ne vient en outre justifier l'exigence de douze mois d'absence de relations sexuelles. Il est à noter que, pour le reste de la population, les contre-indications liées à des pratiques sexuelles sont plus souples.

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3Don du sang : pas de discrimination in abstracto pour les homosexuels abstinents !
www.chezfoucart.com · 10 janvier 2018

L 1211-6-1 du code de la santé publique) affirmait effectivement que « nul ne peut être exclu du don du sang en raison de son orientation sexuelle » mais il a manifestement interprété ce texte de façon bien restrictive en estimant, comme le gouvernement, que l'orientation sexuelle n'avait rien à voir avec les pratiques éponymes ! Le juge estime donc ici que la sexualité s'entend d'abord comme courtoise, platonique, théorique sinon virtuelle.

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 28 décembre 2017, 400580
Rejet

[…] Enfin, aux termes de l'article L. 1221-1 du code de la santé publique : « La transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat et de l'anonymat du don, et de l'absence de profit (…) ». L'article L. 1211-6-1 du même code précise que : « Nul ne peut être exclu du don de sang en dehors de contre-indications médicales. / Nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle ». L'article R. 1221-5 de ce code, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté critiqué, prévoit que : « (…) Un arrêté du ministre chargé de la santé, […]

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  • 2) donneurs hommes ayant eu des rapports homosexuels·
  • Détermination des contre-indications·
  • Proportionnalité·
  • Santé publique·
  • Dons du sang·
  • Bioéthique·
  • Don de sang·
  • Santé·
  • Risque·
  • Critère

2CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE DRELON c. FRANCE, 8 septembre 2022, 3153/16;27758/18

[…] Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des objectifs de la directive 2004/33/CE de la Commission du 22 mars 2004, des principes d'égalité et de respect de la dignité de la personne humaine ainsi que des dispositions des articles L. 1211-6-1 et R. 1221-5 du code de la santé publique.

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  • Don de sang·
  • Collecte·
  • Conservation·
  • Données personnelles·
  • Santé·
  • Homme·
  • Risque·
  • Traitement de données·
  • Finalité·
  • Exclusion
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Documents parlementaires68

Cet amendement vise à ouvrir le don du sang : - aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation aux biens et assistance, alignant ainsi le don du sang sur le régime des dons d'organes, de tissus et de cellules par donneur vivant proposé dans le cadre du projet de loi ; - aux mineurs de 17 ans, reprenant ainsi une disposition de la proposition de loi visant à la consolidation du modèle français du don du sang déposée par le député Damien Abad et votée à l'unanimité le 11 octobre 2018 à l'Assemblée nationale. Il s'agit de permettre aux majeurs protégés et … Lire la suite…
· La commission spéciale a approuvé la possibilité, ouverte à l'article 6, de recourir aux cellules souches hématopoïétiques d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé au bénéfice de l'un de ses parents, tout en encadrant la procédure afin de renforcer la protection du donneur pressenti. Elle a toutefois choisi, s'agissant du mineur, d'abaisser l'âge du consentement à 16 ans afin qu'il puisse exprimer lui-même son consentement devant le juge, sans recourir à la nomination d'un administrateur ad hoc. · Favorable au renforcement de l'autonomie des majeurs protégés, la commission spéciale a … Lire la suite…
Cet amendement vise , dans le cadre du don du sang, à uniformiser les règles applicables aux donneurs et à clarifier les dispositions de la loi de 2016 de modernisation de notre système de santé, modifiant l'article L. 1211 6 1 du code de la santé publique, dont la mise en œuvre s'écarte sensiblement du principe qui a été acté par le législateur. Lire la suite…
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