Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre unique
Article L1211-6-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 12
Nul ne peut être exclu du don de sang en dehors de contre-indications médicales.
Nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle. Les critères de sélection des donneurs de sang sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ils ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement, notamment en ce qui concerne le sexe des partenaires avec lesquels les donneurs auraient entretenu des relations sexuelles, non justifiée par la nécessité de protéger le donneur ou le receveur. Les critères sont régulièrement révisés pour tenir compte notamment de l'évolution des connaissances, des dispositifs de sécurisation et des risques sanitaires.
Commentaires • 23
L 1211-6-1 du code de la santé publique) affirmait effectivement que « nul ne peut être exclu du don du sang en raison de son orientation sexuelle » mais il a manifestement interprété ce texte de façon bien restrictive en estimant, comme le gouvernement, que l'orientation sexuelle n'avait rien à voir avec les pratiques éponymes ! Le juge estime donc ici que la sexualité s'entend d'abord comme courtoise, platonique, théorique sinon virtuelle.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Enfin, aux termes de l'article L. 1221-1 du code de la santé publique : « La transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat et de l'anonymat du don, et de l'absence de profit (…) ». L'article L. 1211-6-1 du même code précise que : « Nul ne peut être exclu du don de sang en dehors de contre-indications médicales. / Nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle ». L'article R. 1221-5 de ce code, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté critiqué, prévoit que : « (…) Un arrêté du ministre chargé de la santé, […]
Lire la suite…- 2) donneurs hommes ayant eu des rapports homosexuels·
- Détermination des contre-indications·
- Proportionnalité·
- Santé publique·
- Dons du sang·
- Bioéthique·
- Don de sang·
- Santé·
- Risque·
- Critère
2. CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE DRELON c. FRANCE, 8 septembre 2022, 3153/16;27758/18
[…] Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des objectifs de la directive 2004/33/CE de la Commission du 22 mars 2004, des principes d'égalité et de respect de la dignité de la personne humaine ainsi que des dispositions des articles L. 1211-6-1 et R. 1221-5 du code de la santé publique.
Lire la suite…- Don de sang·
- Collecte·
- Conservation·
- Données personnelles·
- Santé·
- Homme·
- Risque·
- Traitement de données·
- Finalité·
- Exclusion
En effet, l'article L. 1211-6-1 al. 2 du code de la santé publique mentionne que « nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle ». Aucune donnée scientifique ne vient en outre justifier l'exigence de douze mois d'absence de relations sexuelles. Il est à noter que, pour le reste de la population, les contre-indications liées à des pratiques sexuelles sont plus souples.
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