Article L2151-7-1 du Code de la santé publique

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Version09/07/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 4 août 2021 est l'article : Code de la santé publique - art. L2151-10 (V)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2011

Est créé par : LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 53

Aucun chercheur, aucun ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche quel qu'il soit, aucun médecin ou auxiliaire médical n'est tenu de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons humains ou sur des cellules souches embryonnaires autorisées en application de l'article L. 2151-5.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2011
Sortie de vigueur le 4 août 2021

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1Commentaire de la décision n° 2013-353 QPC du 18 octobre 2013 - M. Franck M. et autres [Célébration du mariage - Absence de « clause de conscience » de l’officier…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 octobre 2013

D'autre part, le code de la santé publique (CSP) connaît trois types de clauses de conscience en matière : – d'IVG : bénéficient de cette clause non seulement les médecins mais également les auxiliaires médicaux ; […] en revanche, le personnel administratif d'un établissement public de santé ne peut s'en prévaloir ; – de stérilisation volontaire (article L. 2123-1 du CSP, dernier alinéa : « Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer cet acte à visée contraceptive mais il doit informer l'intéressée […] de son refus dès la première consultation ») ; – de recherches sur l'embryon (article L. 2151-7-1 du CSP : « Aucun chercheur, aucun ingénieur, […]

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