Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre V : Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires / Chapitre unique
Article L2151-7-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version09/07/2011
Entrée en vigueur le 9 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 53
Aucun chercheur, aucun ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche quel qu'il soit, aucun médecin ou auxiliaire médical n'est tenu de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons humains ou sur des cellules souches embryonnaires autorisées en application de l'article L. 2151-5.
Commentaires • 2
Dalloz · 18 février 2011
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
D'autre part, le code de la santé publique (CSP) connaît trois types de clauses de conscience en matière : – d'IVG : bénéficient de cette clause non seulement les médecins mais également les auxiliaires médicaux ; […] en revanche, le personnel administratif d'un établissement public de santé ne peut s'en prévaloir ; – de stérilisation volontaire (article L. 2123-1 du CSP, dernier alinéa : « Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer cet acte à visée contraceptive mais il doit informer l'intéressée […] de son refus dès la première consultation ») ; – de recherches sur l'embryon (article L. 2151-7-1 du CSP : « Aucun chercheur, aucun ingénieur, […]
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