Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre III : Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat
Article R3213-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Est créé par : Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 4
Le délai imparti à l'expert par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police pour produire l'expertise prévue à l'article L. 3213-5-1 ne peut excéder dix jours à compter de sa désignation.
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[…] Vu les articles L.3211-12-1 à L.3211-13; R.3211-7 à R.3211-9 et Y à Z, L.3213-1 à L.3213-11 et R.3213-1 à R.3213-3 du code de la santé publique […]
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[…] Vu les articles L.3211-12-1 à L.3211-13; R.3211-7 à R.3211-9 et Y à Z, L.3213-1 à L.3213-11 et R.3213-1 à R.3213-3 du code de la santé publique […]
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3. Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 7 juin 2022, n° 22/00248
[…] O R D O N N A N C E […] Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. […] Le Docteur devra déposer son rapport avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de sa désignation (article R3213-1 du Code de la Santé Publique)';
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