Article R3213-1 du Code de la santé publique

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Version01/08/2011

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Est créé par : Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 4

Le délai imparti à l'expert par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police pour produire l'expertise prévue à l'article L. 3213-5-1 ne peut excéder dix jours à compter de sa désignation.

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Entrée en vigueur le 1 août 2011

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Décisions14


1Cour d'appel de Metz, 9 juin 2015, n° 15/00232

[…] Vu les articles L.3211-12-1 à L.3211-13; R.3211-7 à R.3211-9 et Y à Z, L.3213-1 à L.3213-11 et R.3213-1 à R.3213-3 du code de la santé publique […]

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  • Détention·
  • Liberté·
  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Ès-qualités·
  • Curatelle·
  • Ordonnance·
  • Personnes·
  • Appel·
  • Certificat

2Cour d'appel de Metz, 9 juin 2015, n° 15/00236
Confirmation

[…] Vu les articles L.3211-12-1 à L.3211-13; R.3211-7 à R.3211-9 et Y à Z, L.3213-1 à L.3213-11 et R.3213-1 à R.3213-3 du code de la santé publique […]

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  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Détention·
  • Appel·
  • Ordonnance·
  • Liberté·
  • Télécopie·
  • Hospitalisation·
  • Infirmier·
  • Trouble mental

3Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 7 juin 2022, n° 22/00248

[…] O R D O N N A N C E […] Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. […] Le Docteur devra déposer son rapport avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de sa désignation (article R3213-1 du Code de la Santé Publique)';

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  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Centre hospitalier·
  • Dire·
  • Examen·
  • Tribunal judiciaire·
  • Mainlevée·
  • Vanne·
  • Expertise·
  • Désignation
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