Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre III : Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat
Article R3213-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Est créé par : Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 4
Les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent chapitre sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés.
Lorsqu'ils concluent à la nécessité de lever une mesure d'hospitalisation complète, ils sont motivés au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne intéressée et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Commentaires • 2
[…] ce qui serait caractéristique, selon le demandeur, d'une violation des articles L. 3213-1 et L. 3213-3 du code de la santé publique, le tout alors que le premier président saisi avait considéré que ce certificat répondait aux obligations posées par le dernier de ces textes, la mention explicite à l'ordre public manquante n' […] La première chambre civile a rejeté ce pourvoi en se fondant sur les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique, au motif que ces textes n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, […]
Lire la suite…Décisions • 95
[…] En revanche, les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans les certificats médicaux circonstanciés que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet. (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n°14-15.686)
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[…] Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, […] Une copie certifiée conforme notifiée le 20/03/2024 par fax / courriel à :
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 21 avril 2023, n° 23/00197
[…] La préfecture a bien transmis par courriel du 19 avril 2023 son courriers en date du 03 avril 2023 par lequel il informe la CDSP de l'admission en hospitalisation complète de M [B] [I] à la date du 1er avril 2023. […] En revanche, les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans les certificats médicaux circonstanciés que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet. (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n°14-15.686)
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