Article R3222-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2011
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Version04/02/2016

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Est créé par : Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 6

I. ― L'admission des malades est prononcée par arrêté du préfet du département d'implantation de l'unité pour malades difficiles ou, à Paris, du préfet de police, sur proposition d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient et avec l'accord du psychiatre responsable de l'unité. Le préfet prend sa décision au vu d'un dossier médical et administratif comprenant notamment :
1° Un certificat médical détaillé établi par le psychiatre demandant l'admission, qui précise les motifs de la demande d'hospitalisation dans l'unité pour malades difficiles, ainsi que, le cas échéant, les expertises psychiatriques dont le patient a fait l'objet ;
2° L'engagement signé par le préfet du département de l'établissement où est hospitalisé ou détenu le patient ou, à Paris, par le préfet de police, de faire à nouveau hospitaliser ou incarcérer dans son département le patient dans un délai de vingt jours à compter d'un arrêté de sortie de l'unité pour malades difficiles ;
3° Le cas échéant, l'indication des mesures de protection des biens du patient qui seront prises.
II. ― En cas de désaccord du psychiatre responsable de l'unité pour malades difficiles, le préfet du département d'implantation de cette unité ou, à Paris, le préfet de police peut saisir la commission du suivi médical mentionnée à l'article R. 3222-6, qui statue sur l'admission dans les plus brefs délais. Il peut également ordonner l'expertise psychiatrique de l'intéressé, aux frais de l'établissement de santé qui est à l'origine de la demande d'admission.
III. ― Préalablement à l'admission, les psychiatres exerçant dans l'unité pour malades difficiles peuvent se rendre sur les lieux d'hospitalisation ou de détention du malade pour l'examiner, après accord du préfet du département d'implantation de ces lieux ou, à Paris, du préfet de police.
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Sortie de vigueur le 4 février 2016

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 février 2014

Audrain et Pascal L., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3222-3 du code de la santé publique (CSP), […] Ce sont les articles R. 3222-1 et suivants du CSP 5 qui régissent la procédure de placement en UMD. L'article R. 3222-2 prévoit : « I. […] – Cette proposition va de pair avec la suppression du régime spécifique de levée par le représentant de l'État ou de mainlevée par le juge des mesures de soins sans consentement dont font l'objet les personnes séjournant ou ayant séjourné en unités pour malades difficiles. – En conséquence, […]

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Décisions6


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 juin 2014, 352668, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie, en tant qu'elles concernent les dispositions du décret introduisant les articles R. 3222-2, R. 3222-3, R. 3222-5, R. 3222-6, R. 3222-7 et R. 3222-8 dans le code de la santé publique, ainsi que sur ses conclusions présentées au titre de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé sur la question de prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 3222-3 du code de la santé publique que lui a renvoyée la Cour de cassation ;

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2Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 16 avril 2021, n° 21/00019
Confirmation

[…] — la requête saisissant le juge des libertés et de la détention est irrégulière pour ne pas avoir été accompagnée du certificat médical du psychiatre de l'unité d'accueil en application de l'article R. 3222-2 du code de la santé publique, irrégularité ne pouvait être régularisée en cours d'instance,

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3Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 30 novembre 2023, n° 23/00170
Confirmation

[…] C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E […] Selon l'article R3222-2 II du code de la santé publique, l'admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en unité pour malades difficiles. Dans l'objectif de maintenir ou de restaurer les relations du patient avec son entourage, cet arrêté détermine le lieu de l'hospitalisation en considération de ses intérêts personnels et familiaux. Une copie de l'arrêté est transmise au préfet du département dans lequel se situe l'établissement de rattachement de l'unité pour malades difficiles qui reçoit le patient.

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