Article R3222-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2011
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Version04/02/2016

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Est créé par : Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 6

L'admission dans une unité pour malades difficiles ne fait pas obstacle à l'autorisation de sorties accompagnées de courte durée prévues à l'article L. 3211-11-1.
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Entrée en vigueur le 1 août 2011
Sortie de vigueur le 4 février 2016
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Décisions9


1Cour de cassation, Première chambre civile, 15 septembre 2021, n° 20-16.814

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°) Alors que le maintien de l'hospitalisation complète en UMD est impossible lorsque la commission de suivi médical a constaté que conditions n'en sont plus réunies ; que l'avis du collège institué par l'article L. 3211-12 ne permet pas de remettre en question la décision de la commission de suivi médical ; qu'en se fondant sur l'avis du collège du 3 mars 2020 institué par l'article L. 3211-12 pour décider que « les soins contraints doivent se poursuivre en milieu sécurité », le premier président a violé les articles R. 3222-1, R. 3222-4, R.3222-6, L. 3216-3 et L. 3211-12 du code de la santé publique ;

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2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 juin 2014, 352668, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. Il résulte de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 20 décembre 2013 que les conclusions de l'association Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie tendant à l'annulation du décret du 18 juillet 2011 en tant qu'il a introduit dans le code de la santé publique les articles R. 3222-1, R. 3222-4 et R. 3222-9 ont été définitivement rejetées. Les conclusions présentées par l'association requérante dans son dernier mémoire doivent ainsi être regardées comme tendant seulement à l'annulation de ce décret en tant qu'il a introduit dans le code de la santé publique les articles R. 3222-2, R. 3222-3 et R. 3222-5 à R. 3222-8.

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3Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 4 avril 2024, n° 24/00035
Confirmation

[…] du 04/04/2024 […] Par ailleurs, le retour dans son unité d'origne qui est, en vertu de l'article R3222-6 du code de la santé publique, la conséquence de la levée du placement en unité pour malade difficile n'apparaît pas une solution satisfaisante actuellement. […] En tout état de cause, Monsieur [B] [L] a la possibilité, s'il estime que les conditions ayant justifié son transfert en unité pour malade difficile ne sont plus réunies, de saisir la commission de suivi médical prévue à l'article R 3222-4 du code de santé public, laquelle est composée de médecins et beaucoup plus à même d'apprécier si son état de santé permet d'envisager son transfert vers une autre unité .

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